RattachementSous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
Section 2 : La formation en alternance
Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
IdentifiantLEGIARTI000006527005
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D331-16 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
2. Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.
3. Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°82-906 du 20 octobre 1982 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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