Code de l'éducation · Article

Article D331-22

Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
  5. Section 2 : La formation en alternance
  6. Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
IdentifiantLEGIARTI000006527011
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D331-22 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 331-16 à D. 331-21.

2. Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article D. 331-20 à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°82-906 du 20 octobre 1982 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.