RattachementSous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation
Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
IdentifiantLEGIARTI000029783151
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D331-30 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°90-484 du 14 juin 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions de l'article D. 331-30, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Aller plus loin
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