1. Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire ou prises dans l'intérêt du service et visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement.
Code de l'éducation · Article
Article D331-41
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
- Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation
- Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
IdentifiantLEGIARTI000054549498
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°90-484 du 14 juin 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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