Code de l'éducation · Article

Article D331-45

Article en vigueur depuis le 25 mai 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
  5. Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation
  6. Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
IdentifiantLEGIARTI000027445204
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D331-45 du Code de l'éducation (version du 25 mai 2013)Légifrance →

1. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :

2. 1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

3. " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

4. "-le proviseur du lycée ;

5. "-le conseiller principal d'éducation ;

6. "-le directeur du centre d'information et d'orientation ;

7. "-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;

8. "-deux représentants des parents d'élèves.

9. " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

10. " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "

11. 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

12. " L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale.

13. " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.

14. " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

15. 3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".

16. 4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :

17. " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 23-1 du décret n°90-484 du 14 juin 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation : Saint-Pierre-et-Miquelon).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027445204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.