1. A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
Code de l'éducation · Article
Article D331-51
Article en vigueur depuis le 31 août 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
- Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation
- Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029783180
Texte parentLEGITEXT000006071191
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