Code de l'éducation · Article

Article D331-67

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
  5. Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
IdentifiantLEGIARTI000034729885
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D331-67 du Code de l'éducation (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.

2. Les candidatures, assorties de propositions portant sur l'étendue et la durée des missions susceptibles d'être confiées à chaque conseiller entreprises pour l'école, sont présentées au recteur d'académie par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ayant conclu une convention prévue à l'article D. 331-66.

3. Un arrêté du recteur d'académie fixe chaque année la liste nominative des conseillers entreprises pour l'école

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034729885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.