Code de l'éducation · Article

Article D331-68

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : Mobilité scolaire européenne et internationale au lycée d'enseignement général et technologique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
  5. Section 7 : Mobilité scolaire européenne et internationale au lycée d'enseignement général et technologique
IdentifiantLEGIARTI000046153996
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D331-68 du Code de l'éducation (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1129 du 4 août 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046153996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.