Code de l'éducation · Article

Article D332-13

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
  5. Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
IdentifiantLEGIARTI000029783230
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D332-13 du Code de l'éducation (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en référence à ce socle.

2. Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-465 du 29 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029783230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.