RattachementSection 2 : Le diplôme national du brevet.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
Section 2 : Le diplôme national du brevet.
IdentifiantLEGIARTI000051460321
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D332-17 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.
2. Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-32 du 23 janvier 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2025, soit le 1 er septembre 2025.
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