Code de l'éducation · Article

Article D332-20

Article en vigueur depuis le 26 juin 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Le diplôme national du brevet.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
  5. Section 2 : Le diplôme national du brevet.
IdentifiantLEGIARTI000051257892
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D332-20 du Code de l'éducation (version du 26 juin 2025)Légifrance →

1. Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait aux articles 6-1 du décret n°87-32 du 23 janvier 1987 et 3 du décret n°2005-1010 du 22 août 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-183 du 26 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025 du diplôme national du brevet, soit le 26 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051257892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.