Code de l'éducation · Article

Article D332-23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Le certificat de formation générale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
  5. Section 3 : Le certificat de formation générale.
IdentifiantLEGIARTI000032144499
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D332-23 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :

2. -élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;

3. -à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;

4. -élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;

5. -candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;

6. -candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032144499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.