Code de l'éducation · Article

Article D332-3

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
  5. Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
IdentifiantLEGIARTI000029783205
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D332-3 du Code de l'éducation (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-465 du 29 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions de l'article, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables : - jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ; - jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ; - jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029783205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.