RattachementSection 1 : L'organisation de la formation au collège.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
IdentifiantLEGIARTI000038348668
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D332-7 du Code de l'éducation (version du 24 mars 2019)Légifrance →
1. Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2. La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3. En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 5-2 du décret n°96-465 du 29 mai 1996 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré).
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions départementales d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, les commissions départementales d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.
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