Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
Section 4 : Formations et diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000025165074
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D333-18 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.
2. L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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