1. Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
Code de l'éducation · Article
Article D333-18-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Formations et diplômes.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
- Section 4 : Formations et diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000041445460
Texte parentLEGITEXT000006071191
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