Code de l'éducation · Article

Article D333-2

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : La formation secondaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
  5. Section 1 : La formation secondaire.
IdentifiantLEGIARTI000053489928
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D333-2 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

2. 1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

3. 2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

4. 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat de spécialisation et du brevet national des métiers d'art. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.

5. Les voies générale et technologique se composent :

6. a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

7. b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

8. La voie professionnelle comprend :

9. a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau 3 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

10. b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

11. c) Un cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art constitué par les classes de première année, deuxième année et troisième année.

12. Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.

13. Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.

14. Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053489928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.