1. En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. Les modalités d'application de ces dispositions, et notamment la détermination des catégories d'élèves pouvant être dispensés de la séquence d'observation au regard des autres services ou mobilités accomplis ou de l'orientation choisie par eux, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Code de l'éducation · Article
Article D333-3-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : La formation secondaire.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
- Section 1 : La formation secondaire.
IdentifiantLEGIARTI000048485993
Texte parentLEGITEXT000006071191
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