Code de l'éducation · Article

Article D333-5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
  5. Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
IdentifiantLEGIARTI000030743584
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D333-5 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

2. Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030743584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.