Code de l'éducation · Article

Article D334-10

Article en vigueur depuis le 11 juin 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000052991860
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-10 du Code de l'éducation (version du 11 juin 2026)Légifrance →

1. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

2. 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;

3. 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

4. 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

5. 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

6. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves, dans la limite de cinquante points. L'ajout par le jury de ces points ne peut néanmoins conduire à autoriser un candidat, qui n'aurait pas atteint la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d'épreuves, à se présenter au second groupe d'épreuves.

7. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1159 du 4 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052991860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.