Code de l'éducation · Article

Article D334-15-1

Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'examen.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000037212397
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-15-1 du Code de l'éducation (version du 3 juin 2019)Légifrance →

1. Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

2. 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037212397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.