Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000037212400
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-16 du Code de l'éducation (version du 3 juin 2019)Légifrance →
1. Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 12-1 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
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