Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000043865010
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-18 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2021)Légifrance →
1. Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
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