Code de l'éducation · Article

Article D334-22

Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'examen.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000037212415
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-22 du Code de l'éducation (version du 3 juin 2019)Légifrance →

1. Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

2. Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037212415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.