Code de l'éducation · Article

Article D334-25

Article en vigueur depuis le 21 mars 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
IdentifiantLEGIARTI000049301076
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-25 du Code de l'éducation (version du 21 mars 2024)Légifrance →

1. Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049301076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.