Code de l'éducation · Article

Article D334-27-1

Article en vigueur depuis le 21 mars 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
IdentifiantLEGIARTI000049296056
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-27-1 du Code de l'éducation (version du 21 mars 2024)Légifrance →

1. En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.

2. Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049296056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.