RattachementSection 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
IdentifiantLEGIARTI000049296056
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-27-1 du Code de l'éducation (version du 21 mars 2024)Légifrance →
1. En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.
2. Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.
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