Code de l'éducation · Article

Article D334-3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000043864963
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-3 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043864963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.