RattachementSection 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
IdentifiantLEGIARTI000027515908
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-32 du Code de l'éducation (version du 12 juin 2013)Légifrance →
1. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
2. 1° Le blâme ;
3. 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
4. 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
5. 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
6. Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
Nota : Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 article 7 : Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.
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