Code de l'éducation · Article

Article D334-33

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
IdentifiantLEGIARTI000053602296
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-33 du Code de l'éducation (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité d'un ou plusieurs ensembles d'épreuves ou d'évaluations, ou la nullité de la session d'examen. Un ensemble d'épreuves ou d'évaluations est constitué : soit des épreuves terminales, anticipées ou finales, soit des évaluations du contrôle continu ou du contrôle en cours de formation, de tout ou partie du cycle terminal, soit des épreuves de second groupe ou de contrôle. Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053602296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.