Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000037212363
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-5 du Code de l'éducation (version du 3 juin 2019)Légifrance →
1. Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
2. Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
3. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
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