Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000045144719
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-7-1 du Code de l'éducation (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.
2. En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-143 du 8 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
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