Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000043864999
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-9 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2021)Légifrance →
1. Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
2. Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
3. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
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