RattachementSection 1 : Le label de " lycée des métiers ".
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
IdentifiantLEGIARTI000047967196
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D335-2 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3.
2. Le conseil académique de l'éducation nationale concerné est annuellement informé des labels délivrés, consulté sur le développement du label dans l'académie et peut émettre des vœux sur un programme de travail.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 et 7 du décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la première phrase de l’article 4 du décret n° 2023-763 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.
Aller plus loin
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