RattachementSection 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications".
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Section 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications".
IdentifiantLEGIARTI000041445788
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D335-34 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
2. Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part.
3. Il est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention excellence.
4. Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°72-607 du 4 juillet 1972 jusqu'au 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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