Code de l'éducation · Article

Article D335-39

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2014 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
  5. Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
IdentifiantLEGIARTI000029469635
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D335-39 du Code de l'éducation (version du 19 septembre 2014)Légifrance →

1. Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comité régionaux de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :

2. 1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;

3. 2° Le fonctionnement des établissements privés ;

4. 3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;

5. 4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.

6. Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

7. Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°72-485 du 15 juin 1972 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029469635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.