Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
IdentifiantLEGIARTI000006526758
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D335-40 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.
2. Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°72-485 du 15 juin 1972 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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