Code de l'éducation · Article

Article D336-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2010.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
IdentifiantLEGIARTI000021754928
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-1 du Code de l'éducation (version du 29 janvier 2010)Légifrance →

1. Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

2. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021754928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.