RattachementSous-section 1 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000053221167
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-13 du Code de l'éducation (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
2. Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
3. Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
4. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1388 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 du baccalauréat technologique.
Aller plus loin
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