1. La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
Code de l'éducation · Article
Article D336-19
Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
- Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000006527171
Texte parentLEGITEXT000006071191
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