Code de l'éducation · Article

Article D336-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
  6. Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000045402307
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-20 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.

2. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.

3. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

4. Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :

5. 1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

6. 2° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

7. 3° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

8. 4° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

9. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

10. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

11. Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-402 du 22 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat technologique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045402307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.