1. A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Code de l'éducation · Article
Article D336-20-1
Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
- Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000037212515
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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