Code de l'éducation · Article

Article D336-23

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
IdentifiantLEGIARTI000006527177
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-23 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°90-822 du 10 septembre 1990 et 22 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.