Code de l'éducation · Article

Article D336-3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
IdentifiantLEGIARTI000043865021
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-3 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :

2. 1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;

3. 2° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;

4. 3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;

5. 4° Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ;

6. 5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ;

7. 6° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;

8. 7° Série S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ;

9. 8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.

10. Le baccalauréat technologique comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 et 3 du décret n°2005-996 du 17 août 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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