Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2019 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
IdentifiantLEGIARTI000037212504
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-39-1 du Code de l'éducation (version du 3 juin 2019)Légifrance →
1. Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
2. 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
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