Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2011 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
IdentifiantLEGIARTI000024601751
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-41 du Code de l'éducation (version du 29 septembre 2011)Légifrance →
1. Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
2. 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3. 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
4. 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Nota : Décret n° 2011-1194 du 26 septembre 2011 art 3 : Les présentes dispositions entrent en application à compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat technologique.
Aller plus loin
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