Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
IdentifiantLEGIARTI000006527199
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-42 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
2. Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.
3. En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
Aller plus loin
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