Article abrogé, en vigueur du 29 août 2015 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
IdentifiantLEGIARTI000031111903
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-43 du Code de l'éducation (version du 29 août 2015)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2. Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.