Code de l'éducation · Article

Article D336-44

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
IdentifiantLEGIARTI000006527202
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-44 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.