1. Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
Code de l'éducation · Article
Article D336-48
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
IdentifiantLEGIARTI000006527206
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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