Code de l'éducation · Article

Article D336-50

Article en vigueur depuis le 3 juin 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Le brevet de technicien.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 4 : Le brevet de technicien.
IdentifiantLEGIARTI000037212491
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-50 du Code de l'éducation (version du 3 juin 2019)Légifrance →

1. Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :

2. 1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation nationale, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;

3. 2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037212491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.